23. Les indications susvisées doivent être inscrites sans abréviation, en français ou en français et en anglais, en caractères apparents, d’une dimension raisonnable par rapport à l’emballage ou à l’étiquette et d’au moins 3/16 de pouce sur un emballage d’une capacité de moins de 10 livres.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 23.